C-61.1, r. 5 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
30. Le titulaire d’un permis de centre d’observation de la faune ne peut se procurer un animal d’une espèce dont la garde exige un permis en vertu du présent règlement qu’auprès d’une personne qui a le droit de garder un animal d’une telle espèce.
D. 1238-2002, a. 30.